19. Le producteur qui ne peut donner suite à son contingent pour une année de commercialisation peut, au plus tard le 1er janvier précédent, demander aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de le reporter pour au plus 2 années de commercialisation consécutives.
La date limite indiquée au premier alinéa ne s’applique pas au producteur empêché de déposer sa demande pour cause de maladie ou de force majeure qui en avise les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en temps raisonnable. En cas de force majeure, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent reporter l’utilisation du contingent pour une période de plus de 2 années de commercialisation.
Décision 7918, a. 19; Décision 8881, a. 3; Décision 9759, a. 13; Décision 10446, a. 5.